TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516377_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois mois et de la rétablir dans la situation antérieure. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision qui la prive de son traitement mensuel depuis le 7 novembre 2025 ; elle n’a plus aucun revenu pour assumer ses dépenses fixes qui s’élèvent environ à 1 045 euros par mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la procédure disciplinaire est viciée car elle n’a pas été informée de la possibilité de demander un report de la séance du conseil de discipline alors que la procédure disciplinaire est liée à la procédure pénale et qu’une audience est prévue en février 2026 ; - la sanction n’est pas proportionnée à la gravité de la faute commise ; elle conteste la matérialité de l’infraction ; elle n’a jamais eu l’intention de faire de fausses déclarations ; ses déclarations résultent d’une erreur d’appréciation ; l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle avait rédigé une fausse attestation ; - ses aptitudes professionnelles sont irréprochables ; elle a toujours fait preuve d’honnêteté, de rigueur, d’exemplarité, de disponibilité et d’esprit d’équipe ; - elle est sanctionnée deux fois pour un même fait ; outre la sanction disciplinaire contestée, son contrat à durée déterminée ne sera pas renouvelé après le 31 janvier 2026 ; - la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2516160 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme B..., n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 2 janvier 2026. La juge des référés, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516377_20260102