TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2516172_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Miah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de la décision du 22 août 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a décidé de sa réintégration en qualité d’agent administratif des finances publiques ; d’enjoindre, à titre principal, à la directrice générale des finances publiques de prononcer sa titularisation dans le grade des inspecteurs des finances publiques ou, à titre subsidiaire, de prononcer la prolongation de sa période de stage probatoire ou de lui permettre d’accomplir un nouveau cycle de formation professionnelle, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2516337 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a décidé de sa réintégration en qualité d’agent administratif des finances publiques alors qu’elle était lauréate du concours interne d’inspecteur des finances publiques au titre de l’année 2024 et qu’elle a suivi le cycle de formation professionnelle à compter du 1er septembre 2024, Mme B... fait valoir que la décision attaquée la prive du bénéfice du concours externe d’inspecteur des finances publiques 2024 dont elle est lauréate et que la réintégration dans son corps d’origine s’est accompagnée d’une baisse importante de sa rémunération. Toutefois, en l’état de l’instruction, ces seules circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige au sens des dispositions précitées alors qu’il résulte notamment de l’instruction que Mme B... a conservé son emploi d’origine et la rémunération qui l’accompagne. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 25 février 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2516172_20260225
Données disponibles
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