TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2516179_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai suivant la notification de la décision à intervenir, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut de lui verser ladite somme. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Par une décision du 3 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure mentionnée ci-dessous. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2516172 du 3 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A... est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur cette demande, par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Cette décision expresse, qui s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande, a fait l’objet d’un recours distinct enregistré sous le n° 2601982, le 28 janvier 2026. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction à l’égard de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2516179_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel