TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516486_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Najjari, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui (…) a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : (…) Vaucluse (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est constitutif d’une mesure individuelle de police exercée à l’encontre de M. B... qui est domicilié à Carpentras, dans le département de Vaucluse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2516486 de M. B... relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 9 janvier 2026. Le président du tribunal, Signé T. TROTTIER
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 juin 2025
DTA_2516486_20250630TA139 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516486_20260109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516486_20260109
Données disponibles
- Texte intégral