TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2516972_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2505333 du 10 juin 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis sur le fondement de l'article R. 312-19 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. et Mme B au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. et Mme B agissant au nom de leur fille mineure C B, représentés par Me Berthe, demandent au tribunal ; 1°) d'annuler la décision de la section consulaire de Yaoundé de l'ambassade de France au Cameroun, portant refus de délivrance d'un passeport à leur fille C B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de procéder à un réexamen de la situation dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2.Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".. 3.Aux termes de l'article 9 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, ceux-ci sont délivrés ou renouvelés par le préfet ou le sous-préfet et à Paris, par le préfet de police et, à l'étranger, par le chef de poste diplomatique ou consulaire. 4.La requête tend à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassadeur de France au Cameroun a refusé à M. et Mme B la délivrance d'un passeport à sa fille mineure, compétent pour délivrer un tel titre sur le territoire camerounais, en vertu des dispositions précitées au point précédent. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à l'encontre de M. et Mme B par une autorité administrative consulaire dans l'exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. et Mme B étaient domiciliés à Maing, commune du département du Nord. Le tribunal territorialement compétent est donc celui de Lille dans le ressort duquel se trouve ce département, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à Me Berthe et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. Le président du tribunal, Signé Jean Pierre Dussuet. / 12-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2516972_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2516972_20250711
Données disponibles
- Texte intégral