TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517381_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. C... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, B... C... A..., représenté par Me Beigelman, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur de l’établissement pénitentiaire pour mineurs D... de lui transmettre la décision du président de la commission de discipline du 25 septembre 2025 sanctionnant son fils mineur, B... C... A... ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le délai de recours, de quinze jours, contre la décision de la commission de discipline expire jeudi soit dans moins de trois jours ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercer un recours effectif en l’absence de communication de la décision contestée au requérant en sa qualité de représentant légal et à son conseil habituel. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, dans le dossier de procédure disciplinaire du jeune B... C... A..., ce dernier a coché « un avocat désigné par le bâtonnier » et non pas son avocate et le rapport rédigé par la protection judiciaire de la jeunesse mentionne dès les premières lignes que les parents ont été appelés et l’accord de ceux-ci pour un avocat commis d’office ; il a d’ailleurs été défendu par Me Alexiane Riguet, avocat désigné par le barreau de Nantes, et Me Beigelman n’a donc pas été destinatrice des éléments constitutifs du dossier disciplinaire puisqu’elle n’était pas désignée par son client et son autorité parentale ; - il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercer un recours effectif puisque le père du mineur a été avisé par l’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse de l’unité de vie du mineur de la décision le jour même de la commission de discipline qui les a contactés téléphoniquement et par message électronique et Me Beigelman a été informée des suites disciplinaires dont a fait l’objet son client et bien que la réglementation ne le prévoit pas, un exemplaire de la décision de la commission est remis aux avocats présents en commission lorsqu’ils en font la demande, en tout état de cause l’établissement ne s’oppose pas à la transmission de la décision de la commission de discipline à Me Beigelman. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, M. C... E..., représenté par Me Beigelman, déclare se désister de sa requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 8 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 8 octobre 2025. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, M. E... s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Il fait valoir qu’ayant obtenu satisfaction, sa requête est devenue sans objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. E.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de l’établissement pénitentiaire pour mineurs D.... Fait à Nantes, le 10 octobre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2517381_20251010
Données disponibles
- Texte intégral