TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517887_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A... C... saisit le tribunal d’un litige relatif à une demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. 2. M. C... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de répondre à sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, la requête de M C... ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation, le requérant ne présentant au tribunal que des conclusions tendant à ce qu’il prononce une injonction à titre principal. Par suite, ces conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation, de sorte que la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... C.... Fait à Nantes, le 7 novembre 2025. La présidente, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3422 avril 2024
DTA_2204084_20240422TA447 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517887_20251107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517887_20251107