TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2518315_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, l'association Sports Loisirs Sorties (SPL) Chenoise Cucharmoy demande au tribunal d’annuler les amendes infligées pour stationnement gênant à Mmes B... G... et D... E... et à MM. I... H... et C... F... et de condamner la commune de Chenoise-Cucharmoy à leur rembourser la somme de 127 euros correspondant aux frais de mise en fourrière. Par des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2025, Mme et M. A... et I... H..., Mme D... E..., Mme B... G... et M. C... F... concluent aux mêmes fins que la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (…) ». Aux termes de l’article L. 325-9 de ce code : « Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 de ce code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) ». La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Les requérants demandent l’annulation d’amendes infligées pour stationnement gênant et le remboursement de frais de mise en fourrière. Ces litiges sont relatifs à des infractions pénales et à des opérations de mise en fourrière, lesquelles ont le caractère d’opérations de police judiciaire, et ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Sports Loisirs Sorties Chenoise Cucharmoy et Mme et M. A... et I... H..., Mme D... E..., Mme B... G... et M. C... F..., est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sports Loisirs Sorties Chenoise Cucharmoy, à Mme et M. A... et I... H..., à Mme D... E..., à Mme B... G... et M. C... F..., et à la commune de Chenoise-Cucharmoy. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 décembre 2025
ORTA_2521766_20251230TA7727 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518315_20260227
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2518315_20260227
Données disponibles
- Texte intégral