TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521766_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de le convoquer. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a formé quatre recours gracieux à l’encontre de cette décision ; qu’il ne travaille plus depuis le mois de novembre 2025 et n’est pas en mesure de supporter ses dépenses mensuelles, notamment le paiement de son loyer qui s’élève à 700 euros par mois ; que faute de carte professionnelle, il se trouve dans l’impossibilité de travailler alors qu’il est sollicité par plusieurs entreprises. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les bulletin n°s 1,2 et 3 de son casier judiciaire sont vierges ; - les données du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) étaient connues du CNPAS lors de sa demande de délivrance de carte professionnelle en 2019. Vu : - la requête n° 2518315 du 17 septembre 2025 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; Vu : - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2509957 du 13 juin 2025 ; - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2515697 du 15 septembre 2025 ; - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2518851 du 7 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour justifier la situation d’urgence, M. B... se prévaut de la rupture de son contrat de travail et fait valoir qu’il ne peut plus supporter ses dépenses mensuelles. Par ailleurs, il soutient être dans l’impossibilité de travailler, faute de carte professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en étant mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de vol avec destruction ou dégradation, le requérant a, par ses agissements, manqué aux exigences de moralité et d’exemplarité résultant des obligations déontologiques qui incombent aux professionnels de la sécurité tant privée que publique. Ainsi, l’intéressé ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, la requête de M. B..., désormais exposé à une amende pour recours abusif qui lui sera infligée s’il introduit une nouvelle requête sans aucun élément nouveau, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2521766_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel