TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518384_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B... A... conteste la « décision de refus de rétablissement de [son] droit à bénéficier du Navigo Pass Paris Senior gratuit ».
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ».
3. Si Mme A... entend contester, de manière explicite, une décision du Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) lui refusant le bénéfice de la gratuité du Pass Navigo Senior, elle se borne à produire une décision en date du 10 juin 2025 relative à une aide autre, à savoir l’aide « Paris Solidarité ». Dès lors, la requérante doit être regardée comme contestant une décision lui refusant l’aide « Pass Paris Seniors » matériellement inexistante et sa requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2518384_20251201