TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600104_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A... C... B..., représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2518384 du 28 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’ordonnance n° 2518384 du 28 octobre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B... a été munie d’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 29 avril 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2518384 du 28 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par l’ordonnance susvisée n° 2518384 du 28 octobre 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par l’ordonnance susvisée n° 2518384 du 28 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme B... a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à soutenir que Mme B... a été munie d’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 29 avril 2026, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2518384 du 28 août 2025 tendant à ce que la situation de Mme B... soit réexaminée dans un délai d’un mois à compter de sa notification d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2518384 du 28 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d’un mois à compter de sa notification est assortie d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : Sous réserve de l’admission de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 2 000 euros hors taxes à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B..., à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2026. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600104_20260122
Données disponibles
- Texte intégral