TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2518525_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son « contrat jeune majeur » ; d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaire et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2518732 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » M. B... demande au juge des référés d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son « contrat jeune majeur ». Le prononcé d’une telle mesure excède toutefois la compétence du juge des référés, dont l’office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 4 février 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2025
ORTA_2518732_20250728TA774 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518525_20260204
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2518525_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel