TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518732_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2025 et le 4 juillet 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 1er juillet 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 10 juillet 2025, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2518732_20250728
Données disponibles
- Texte intégral