TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518548_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022 prise par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». 3. Si la décision de placement en rétention du 29 juin 2025 prise par le préfet de police mentionne un arrêté du 4 novembre 20255 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, il est constant que cet arrêté contesté n’a pas été produit au dossier par M. B..., en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Sa requête est donc irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518548_20251121