TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518594_20260320
- Date
- 20 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Smira : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 3 septembre 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 23 septembre 2025, par laquelle la direction régionale Île-de-France de France travail lui réclame paiement de la somme totale de 9 626,55 euros, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er février 2018 au 30 juin 2021, pour un montant de 9 498,02 euros, augmenté des frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de France travail la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de son article R. 213-12 : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.». La requête, qui est afférente à une décision relative au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-2, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait saisi le médiateur compétent préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de M. A... au médiateur de France travail Ile-de-France. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. A... est transmis au médiateur de France travail de la région Ile-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au médiateur de France travail de la région Ile-de-France. Fait à Cergy, le 20 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition, la greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2518594_20260320
Données disponibles
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