TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518674_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2518674/1-2, enregistrée le 2 juillet 2025, M. D... B... et Mme C... A..., représentés par Me Schiele, demande au tribunal : 1°) de prononcer le versement des intérêts moratoires qui leur sont dus en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et au rejet du surplus des conclusions. Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France soutient que les intérêts moratoires d’un montant de 12 722,74 € auxquels donnait droit la restitution de 122 936 euros intervenue par virement du 31 janvier 2025, ont été liquidés le 15 janvier 2026 et versés sur le compte bancaire des époux B... le 23 janvier 2026. II. Par une requête n° 2518675/1-2, enregistrée le 2 juillet 2025, M. D... B... et Mme C... A..., représentés par Me Schiele, demande au tribunal : 1°) de prononcer le versement des intérêts moratoires qui leur sont en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et au rejet du surplus des conclusions. Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France soutient que : - d’une part, les intérêts moratoires d’un montant total de 9 599,44 euros auxquels donnait droit la restitution de 151 187 euros intervenue par virement du 30 janvier 2025 ont été liquidés le 12 mars 2025 et payés sur le compte bancaire des époux B... le 14 mars 2025 ; - d’autre part, les intérêts moratoires d’un montant total de 1 092,87 euros auxquels donnait droit la restitution complémentaire de 19 446 euros intervenue par virement du 31 janvier 2025, ont été liquidés le 15 janvier 2026 et versés sur le compte bancaire des époux B... le 23 janvier 2026. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2518674/1-2 et n° 2518675/1-2 qui ont fait l’objet d’une instruction commune, pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ». 3. Il résulte de l’instruction que le service des impôts a procédé au paiement des intérêts moratoires dus aux requérants. Par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces intérêts moratoires sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... et Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B... et de Mme A... tendant au versement des intérêts moratoires. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme C... A..., et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France. Fait à Paris, le 23 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 mars 2026
ORTA_2518675_20260318TA7523 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518674_20260323
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2518674_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel