TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2518677_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 septembre 2025, 18 et 25 février 2026, la société Cristiano Benzoni - Sophie Thuillier / REV, représentée par Me Coussy, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°092 049 24 00006 du 9 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a autorisé la démolition des bâtiments existants et la construction d’un immeuble de logements collectifs et d’un local commercial, ensemble la décision de refus de retrait du permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la société Erisma et la société Coffim, représentée par Me Pelloquin, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, la société Cristiano Benzoni - Sophie Thuillier / REV déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, les sociétés Erisma et Coffim déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, la société Cristiano Benzoni - Sophie Thuillier / REV a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, les sociétés Erisma et Coffim ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions des sociétés Erisma et Coffim tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ». La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions des sociétés Erisma et Coffim tendant à ce que la société Cristiano Benzoni - Sophie Thuillier / REV soit condamnée à payer une telle amende ne sont pas recevables et doivent par conséquent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Cristiano Benzoni - Sophie Thuillier / REV. Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés Erisma et Coffim de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Erisma et Coffim au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cristiano Benzoni - Sophie Thuillier / REV, à la société Erisma, à la société Coffim et à la commune de Montrouge. Fait à Cergy, le 2 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2518677_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel