TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518853_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. D... B... A..., représenté par Me Taelman et Me Le Pors, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 mai 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - elle est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ; - il se trouve dans une situation administrative précaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 d code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 2518874 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Robin, conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Par la requête visée ci-dessus, M. B... A... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 mai 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Pour caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B... A... fait valoir que l’urgence doit être présumée, qu’il est présent en France depuis dix ans et qu’il se trouve dans une situation administrative précaire. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne vers un titre de séjour portant la mention « salarié », de sorte que sa demande présente le caractère d’une première demande de titre de séjour et qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, les autres circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... A..., y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Melun, le 30 décembre 2025. La juge des référés, Signé : M. ROBIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2518853_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel