TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519496_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat. II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2519372 et n°2519496 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ". 4. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. et Mme B dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. et Mme B sont transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à la présidente du tribunal administratif de Nancy et à Me Lemonnier. Fait à Paris, le 30 juillet 2025. Le président de section, Signé J-F. Simonnot N° 2519372/12/3 /12/3 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2519496_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel