TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2519594_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la réouverture immédiate de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) jusqu’à l’intervention d’une décision au fond ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne de verser sans délai les allocations RSA correspondant aux mois suspendus, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Il soutient que - la condition d’urgence est satisfaite : les décisions du conseil départemental et de la CAF le la Mayenne le privent de ressources ; la radiation de ses droits au RSA a aggravé une situation financière déjà critique et compromet le traitement de son dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France ; il est exposé à une expulsion locative ; la décision l’empêche de s’acquitter du paiement des timbres fiscaux requis pour retirer sa carte de résident ; il souffre d’un handicap ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à : * la dignité humaine ; * à son droit à la protection sociale ; * au principe d’égalité et de non-discrimination ; - la décision méconnaît le principe de gradation des sanctions. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A... fait valoir que les décisions le privant du revenu de solidarité active ont pour conséquence d’aggraver sa situation financière. Toutefois, alors que M. A... a manifestement été informé dès le 3 juin 2025 de la décision le radiant du dispositif à compter du 1er août suivant, et que la décision litigieuse a acquis un caractère définitif, l’intéressé n’a saisi le juge des référés que le 7 novembre 2025 contribuant ainsi lui-même à la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui. Dès lors, les circonstances alléguées par M. A..., pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au conseil départemental de la Mayenne. Fait à Nantes, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2519594_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA