TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2519867_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Il soutient que : - sa requête est recevable et n'est pas tardive dès lors que les voies et délais de recours ne lui ont jamais été notifiés ; - l'urgence est présumée en cas de rupture du droit au séjour ; - elle est caractérisée dès lors qu'il se retrouve sans revenu et sans document de séjour et qu'il a obtenu une promesse d'embauche le 27 juin 2025 lui permettant de poursuivre ses études en alternance ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son signataire, elle est aussi entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2327132 du 6 décembre 2023 ; - la requête n°2424305 enregistrée le 11 septembre 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 19 août 2004, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2327132 du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés, dans une ordonnance n° 2402108 du 9 février 2024, a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance n° 2327132 du 6 décembre 2023 soit modifiée, dès lors qu'il résultait de l'instruction que le préfet de police avait adressé à M. A une convocation par courriel le 30 janvier 2024 pour qu'il se présente en préfecture de police le 1er février 2024 aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision attaquée clôturant la demande de titre de séjour de M. A fait suite non à une demande de renouvellement d'un titre de séjour mais à une première demande de titre de séjour et qu'elle a été prise au motif que les documents produits par l'intéressé, suite à l'injonction de réexamen ordonnée par le tribunal par son ordonnance n°2327133 du 6 décembre 2023, étaient inexploitables, ces documents étant ceux requis par l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux justificatifs sur le suivi réel et sérieux depuis au moins six mois, d'une formation destinée à apporter une qualification professionnelle. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'urgence ne saurait être présumée. D'autre part, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il se retrouve sans revenu et sans document de séjour et qu'il a obtenu une promesse d'embauche le 27 juin 2025 lui permettant de poursuivre ses études en alternance. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A est en situation irrégulière sur le territoire depuis le 29 août 2023, date d'expiration de son dernier récépissé. En outre, la décision du 13 mai 2024 qu'il conteste date de plus de quatorze mois à la date de la présente requête et il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait entrepris de nouvelles démarches auprès de la préfecture depuis cette date. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives au frais de l'instance et celles tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Hubert. Fait à Paris, le 16 juillet 2025. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2519867_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel