TA141ère chambre1ère chambreDésistementCitée 2×
TA14 · 1ère chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402108_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août, 27 septembre 2024 et 21 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Gutton, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision en date du 3 juin 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert au centre de détention d’Argentan ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Caen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l’auteur de la décision litigieuse est incompétent ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que ses moyens sont infondés. M. B... s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. A... B... a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marlier, - les conclusions de M. Martinez, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., écroué depuis le 21 août 2020, était incarcéré à la maison d’arrêt de Coutances. Le 29 mars 2024, il a été condamné à douze ans de réclusion criminelle. Par une décision du 3 juin 2024, notifiée le 6 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert au centre de détention d’Argentan. Suite au recours gracieux introduit par le requérant le 10 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a confirmé ce transfert par une décision expresse du 30 juillet 2024. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision du 3 juin 2024. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur le désistement : 3. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. A... B... a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B... à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... B.... Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Gutton et au Ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Marlier, première conseillère, Mme Kremp-Sanchez, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402108_20260505