TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520513_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite du préfet de police refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Seze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée concernant les refus de renouvellement de titre de séjour, elle est en outre caractérisée dès lors qu'il est en situation irrégulière ; - le refus implicite méconnait les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, de nationalité afghane, bénéficie de la protection subsidiaire et a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 5 avril 2025. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 janvier 2025 au 15 juillet 2025. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision implicite du préfet de police refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident et d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. B a expiré le 15 juillet 2025. Dans ces conditions, eu égard à la très faible ancienneté de l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour et alors que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité l'administration pour obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses demandes, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me de Seze. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2520513
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2520513_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel