TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520589_20250719
- Date
- 19 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un recours dirigé contre la décision du 9 avril 2025 implicitement confirmée sur recours gracieux du 28 avril 2025 par laquelle sa demande d'inscription en troisième année d'étude pour l'année universitaire 2025-2026 à l'UFR pharmacie-santé de l'Université Paris Cité a été rejetée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; les cours commenceront en septembre 2025 ; - le refus de faire droit à sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès à l'enseignement supérieur ; - il ne peut lui être reproché d'avoir présenté sa candidature sur papier libre, le recours à un formulaire de demande n'étant pas imposé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un recours dirigé contre la décision du 9 avril 2025 implicitement confirmée sur recours gracieux du 28 avril 2025 par laquelle sa demande d'inscription en troisième année d'étude pour l'année universitaire 2025-2026 à l'UFR pharmacie-santé de l'Université Paris Cité a été rejetée. Toutefois il ressort de sa requête que les cours ne commenceront qu'en septembre prochain soit dans plus d'un mois. Dans ces conditions, alors qu'il pourra saisir, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne peut être regardé comme remplissant la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de quarante-huit heures est remplie. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 juillet 2025. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2520589/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520589_20250719
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2025
Référence
ORTA_2520589_20250719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel