TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520637_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2528924 du 20 novembre 2025, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2025, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 24 novembre 2025 sous le n° 2520637, par laquelle M. A... B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des refus répétés de délivrance d’un visa à M. C... E.... Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». Par la présente requête, M. B... demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros correspondant aux préjudices qu’il estime avoir subis du fait des refus répétés de délivrance d’un visa à M. C... E.... En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par le biais de l’application « Télérecours Citoyens » le 25 novembre 2025, et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B..., n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ni davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 19 janvier 2026. La présidente, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 novembre 2025
ORTA_2528924_20251120TA758 janvier 2026
ORTA_2520637_20260108TA4419 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520637_20260119
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2520637_20260119
Données disponibles
- Texte intégral