TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520709_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 6 et 17 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige. Elle soutient que : - le refus implicite qui lui a été opposé n’est pas justifié dès lors qu’elle est à la charge effective de son fils de nationalité française ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante sénégalaise née le 17 janvier 1959, a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale – ascendant à charge d’un ressortissant français » le 19 octobre 2024 via le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». 4. En l’espèce, si Mme B... produit un visa court séjour, valable du 13 août 2024 au 11 novembre 2024, elle n’établit pas ni n’allègue qu’elle s’est vue délivrer un visa long séjour. Il ressort des dispositions précitées que la détention d’un tel visa constitue une condition de fond à la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, alors même qu’elle bénéficierait d’un soutien économique de la part de M. C..., ressortissant français présenté comme son fils, cette circonstance est, à elle seule, manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que Mme B... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissance de cet article est inopérant. En tout état de cause, ce moyen n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que la requérante n’apporte aucun élément circonstancié quant à la nature et à l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 janvier 2026
DTA_2520489_20260109TA9516 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520709_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520709_20260116