TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521836_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Bogota (Colombie) sur sa demande du 29 août 2025 tendant à lui communiquer des informations sur le ou les députés représentant les Français établis en Amérique latine, le ou les sénateurs représentant les Français hors de France, le ou les conseillers consulaires compétents pour la Colombie et le ou les référents politiques ou administratifs ayant autorité sur les services de l’ambassade ; 2°) d’enjoindre au consulat général de France à Bogota de lui transmettre les informations demandées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de constater la carence fautive du consulat général de France à Bogota ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 9 janvier et 26 janvier 2026, M. B... maintient ses conclusions tendant à ce que soit constatée la carence fautive de l’administration consulaire. Il fait valoir que : il n’entend plus solliciter la communication des informations demandées ; il prend acte de ce que les informations sollicitées sont accessibles sur un site Internet ; la réponse à sa demande d’information ne lui a pas été apportée par l’autorité consulaire française à Bogota mais seulement par le secrétaire général de l’assemblée des Français de l’étranger ; le silence de l’autorité consulaire, qui l’a contraint à saisir la Commission d’accès aux documents administratifs et le tribunal, constitue une faute de l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que : le secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger, qui est placé sous l’autorité de la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, a indiqué au requérant, par courriel du 9 janvier 2026, le lien vers la page Internet de l’ambassade de France en Colombie sur laquelle il peut obtenir les informations demandées. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. B... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, à ce que le tribunal constate la carence fautive de l’administration à ne pas avoir répondu à sa demande de renseignements et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». En premier lieu, M. B... indique, dans le dernier état de ses écritures, avoir eu accès aux informations sollicitées. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont ainsi perdu leur objet. En deuxième lieu, l’article R. 421-1 de du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». M. B... maintient sa demande tendant à ce que le tribunal constate la carence fautive du consulat général de France à Bogota. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à d’autres demandes que celles tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. En outre, ainsi que la commission d’accès aux documents administratifs le lui a opposé, sa demande s’analyse comme une demande de renseignements et non comme une demande de communication ou d’accès à des documents administratifs sur le fondement de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration, à laquelle le livre III de ce code n’impose pas à l’administration de répondre. Par suite, les conclusions maintenues de la requête, qui ne contestent aucune décision administrative et ne demandent pas la condamnation d’une administration publique, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent être que rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En dernier lieu, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de l’autorité consulaire française à Bogota et au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 12 février 2026. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2521836_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA