TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522345_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A..., agissant en son nom propre et au nom de l’enfant C... A..., représenté par Me Broisin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant C... A... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa long séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; le demandeur de visa est mineur, isolé, orphelin, vulnérable, et le reste de sa famille a obtenu les visas demandés ; il est exposé à un risque de recrutement forcé par le gouvernement et à un risque d’abus sexuels et des maltraitances sur mineurs, notamment dans les orphelinats ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l’espèce, si le requérant, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié, fait valoir que le refus de visa a pour conséquence de séparer le jeune C... A... des membres de sa famille en France et l’expose, en tant que mineur isolé et vulnérable, à un risque de recrutement de force par les talibans et à des violences, notamment sexuelles, il se borne à faire état de la situation de considérations générales issues notamment d’un rapport de l’OSAR, sans justifier d’aucun élément d’appréciation probant s’agissant des conditions de vie particulières du demandeur de visa, hormis de son âge de dix-sept ans. Alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n’a été saisie que le 8 décembre 2025 de la décision litigieuse, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 19 décembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522345_20251219
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