TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2522436_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril précédent, par laquelle la commission de discipline de l'université Paris Cité a décidé son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur français pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que la rentrée universitaire est fixée au 4 septembre 2025 et que la décision fait obstacle à sa réinscription. - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que cette décision ; a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des droits de la défense ; est entachée d'une atteinte disproportionnée au droit à l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2521468 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, pour justifier de l'urgence, M. B se borne à indiquer que la décision fait obstacle à sa réinscription universitaire, ce qui est son objet direct, sans apporter aucun élément quant au préjudice subi de ce fait, alors qu'il ne conteste pas, ainsi que le relève la décision attaquée, avoir manqué d'assiduité aux cours dans le cadre d'une demande de triplement de son année de formation. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. D'autre part, ainsi qu'il a d'ailleurs déjà été relevé dans l'ordonnance n°2521464 du 4 août 2025, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci mentionne les considérations de droit et des éléments qui en constituent la motivation, que le requérant ne justifie pas, par les documents versées à l'instance, que l'adresse houssem.oueslati@etu.u-paris.fr serait erronée et qu'au regard des faits reprochés à l'intéressé, dont la matérialité n'est pas débattue, la sanction litigieuse ne semble pas porter une atteinte disproportionnée à son droit à l'éducation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 août 2025. Le juge des référés, Signé K. WEIDENFELD La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA758 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522436_20250808
Données disponibles
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