TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522703_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d’annuler de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir la remise du récépissé correspondant qui l’autorise à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2522640 du 29 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Mme A..., ressortissante tunisienne née le 25 décembre 1989, demande l’annulation de la décision du 13 juin 2025 portant clôture de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 10 février 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 16 juin 2025 elle a déposé, via le même téléservice une nouvelle demande de titre de séjour, qui est toujours en cours d’instruction. Ainsi, la décision de clôture contestée a cessé de produire ses effets à cette dernière date. Par suite, la requête de Mme A..., qui est dépourvue d’objet, est irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 2 février 2026. Le président de la 11e chambre M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 janvier 2026
DTA_2522640_20260120TA932 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522703_20260202
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2522703_20260202
Données disponibles
- Texte intégral