TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2524134_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504167 du 21 août 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B... enregistrée le 6 août 2025. Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun a suspendu jusqu’au 7 février 2026 le permis de visite qui lui a été délivré le 6 janvier 2025 afin qu’elle puisse rendre visite à M. D... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Mme B... conteste la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun a suspendu jusqu’au 7 février 2026 le permis de visite qui lui a été délivré le 6 janvier 2025 afin qu’elle puisse rendre visite à M. D... C.... Cependant, la requérante ne soulève aucun moyen de légalité dirigé contre cette décision. Dans ces conditions, la requête de Mme B... qui ne remplit pas les conditions prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 20 octobre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2524134_20251020