TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2531717_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 20 juin 2025 du conseil d’administration de l’université Paris Cité rejetant sa demande de remise gracieuse d’un trop-perçu d’un montant de rémunération de 2 197,30 euros et la décision du président de l’université du 12 novembre 2024 mettant à sa charge le remboursement de cette somme ; 2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de lui communiquer la délibération et le procès-verbal du conseil d’administration du 27 juin 2025 ; 3°) de condamner l’université Paris Cité à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2531718 du 2 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. Mme A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 20 juin 2025 du conseil d’administration de l’université Paris Cité rejetant sa demande de remise gracieuse d’un trop-perçu d’un montant de rémunération de 2 197,30 euros et de la décision du 12 novembre 2024 du président de l’université mettant à sa charge le remboursement de cette somme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2531718 du 2 décembre 2025 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. L’ordonnance a été notifiée à la requérante par le biais de l’application Télérecours citoyens et elle en a accusé réception le 3 décembre 2025. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A... serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Or, la requérante n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans ce délai d’un mois alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l’université Paris Cité. Fait à Paris, le 20 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 décembre 2025
ORTA_2531718_20251202TA7520 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2531717_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2531717_20260320
Données disponibles
- Texte intégral