TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531718_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 20 juin 2025 du conseil d’administration de l’université Paris Cité rejetant sa demande de remise gracieuse pour un trop-perçu d’un montant de rémunération de 2 197,30 euros, et de la décision du 12 novembre 2024 du président de l’université mettant à sa charge le remboursement de ladite somme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2531717 par laquelle Mme B... demande l’annulation des mêmes décisions. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Mme B..., qui était précédemment agent contractuel au sein de l’université Paris Cité a été nommée le 1er décembre 2023 ingénieur d’études au sein de cette même université qui lui versé sa rémunération de fonctionnaire du mois de décembre 2023 mais aussi celle indue d’agent contractuel au titre du même mois. Par la première décision attaquée, en date du 12 novembre 2024, le président de l’université a mis à sa charge le remboursement de ladite somme s’élevant à un montant à recouvrer de 2 197,07 euros. L’intéressée a fait une demande de remise gracieuse de ladite somme qui a été rejetée par délibération du 20 juin 2025 du conseil d’administration de l’université Paris Cité. Cette seconde décision attaquée lui a été notifiée par lettre du 2 juillet 2025 du président de l’université l’invitant par conséquent à régler cette somme. 3. Toutefois, en se bornant à soulever sans plus de précision le vice de procédure de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l’éducation, l’atteinte au droit à un recours effectif et au principe du contradictoire pour ne pas avoir reçu communication du PV du conseil d’administration du 20 juin 2025, il est manifeste qu’en l’état aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, comme manifestement mal fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à l'Université Paris Cité. Fait à Paris, le 2 décembre 2025. Le juge des référés, Signé L. A... La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2531718_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2531718_20251202
Données disponibles
- Texte intégral