TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2532319_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2512365 du tribunal administratif de Versailles du 4 novembre 2025, la présidente de ce tribunal a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Île-de-France rejette sa demande de bourse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. La requête de M. B... n’énonce aucune conclusion et ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’est, par suite, pas motivée. Le requérant n’a pas, non plus, procédé à sa régularisation avant l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique d'Île-de-France. Fait à Paris, le 12 mars 2026 . La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 novembre 2025
ORTA_2512365_20251104TA7512 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2532319_20260312
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2532319_20260312
Données disponibles
- Texte intégral