TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2533687_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le consul de France à Douala a rejeté sa demande de délivrance de passeports français dans l’intérêt de ses enfants ; 2°) d’enjoindre au consul de France à Douala de délivrer un passeport français à ses enfants dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;(…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Mirefleurs, dans le département du Puy-de-Dôme. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Paris, le 2 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel 1 2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2533687_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel