TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRenvoi
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600632_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2533687 du 2 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête présenté par M. D... C.... Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 novembre 2025 et le 2 février 2026, M. C..., représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le consul adjoint du consulat général de France à Douala a rejeté sa demande de passeports français au bénéfice de ses deux filles mineures B... et A... C... ; 2°) d’enjoindre au consul adjoint du consulat général de France à Douala, à titre principal, de délivrer un passeport français à ses deux filles mineures dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au consul adjoint du consulat général de France à Douala, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de passeports français au bénéfice de ses deux filles mineures dans un délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Toutefois, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-19 dudit code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ». Pour transmettre le dossier de la requête de M. C... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Paris a analysé la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le consul adjoint du consulat général de France à Douala a rejeté la demande de passeports qu’il a présentée pour ses filles mineures B... et A... C..., comme constituant une mesure de police. Toutefois, dès lors qu’une telle décision, relative à l’état des personnes, ne saurait ainsi être analysée comme une mesure de police, et qu’elle ne se rattache à aucun cas pour lesquels les articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand compétent pour en connaître, le présent litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. C... au président de la section du contentieux du Conseil d’État afin de régler la question de compétence territoriale. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2026
ORTA_2533687_20260202TA6320 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600632_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2600632_20260220
Données disponibles
- Texte intégral