TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2537505_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 25 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée dans la spécialité médecine générale et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences complémentaire de 12 mois à temps plein, ensemble la décision à naître opposée au recours gracieux formé le 5 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui accorder l’autorisation d’exercice qu’il sollicite dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice en tenant compte des motifs et du dispositif de l’ordonnance à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de ladite ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 2537507. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « (…) le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (…) ». Enfin aux termes de l’articles R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département des Hauts-de-Seine dans son ressort. La décision attaquée du 24 novembre 2025 refusant au requérant la délivrance de l’autorisation d’exercice dans la spécialité médecine générale et lui prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences complémentaire de 12 mois à temps plein a été prise par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui a son siège à Issy-les-Moulineaux dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions combinées des articles R. 522-8-1 et L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 26 décembre 2025. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2537505_20251226
TA7526 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2537505_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel