TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistementCitée 5×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600017_20260330
- Date
- 30 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 13 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Guessan, demande au tribunal :
d’annuler la décision n°625-2025/MGT/DTT du 15 décembre 2025 par laquelle le Directeur des transports terrestres a suspendu provisoirement son permis de conduire ;
d’enjoindre à la DTT de lui remettre son permis de conduire dans un délai 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mers 2026, le président de la Polynésie française conclut à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant infondée. Il conclut au non-lieu à statuer car le permis de conduire a été restitué à M. B....
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. B..., représenté par Me Guessan, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;(…) (…) ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B... déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 mars 2026.
Pour le président empêché,
Le président par intérim,
Alexandre Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2600017_20260330