TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600030_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au service retraite – pôle ASPA de procéder sans délai au réexamen de sa demande ou de mettre en place toute mesure provisoire permettant de garantir ses moyens de subsistance. Il soutient que : - il se trouve actuellement sans ressources suffisantes pour assurer ses besoins vitaux ; - il ne peut plus se nourrir correctement ni accéder aux soins médicaux ; - il a été obligé de vendre sa voiture et n’a pas pu offrir de cadeau à son fils à l’occasion de Noël ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie digne, à la protection sociale, au principe de la continuité du service public et au respect de la dignité de la personne humaine ; - le pôle ASPA a refusé ou bloqué sa demande sans réponse adaptée à l’urgence, ni tenir compte de sa situation sociale et médicale ; cette carence constitue un dysfonctionnement grave du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La requête de M. B..., qui n’est accompagnée d’aucune pièce, ne permet pas au juge des référés de comprendre de quel litige précisément l’intéressé entend le saisir. Au demeurant, la référence à l’allocation de solidarité aux personnes âgées semble indiquer que le litige, quel qu’il soit, relève de la compétence de juridiction judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2600030_20260106
Données disponibles
- Texte intégral