TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 2×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600066_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B... A... a saisi le tribunal d’une requête relative à un différend l’opposant au département de la Haute-Vienne concernant un accident de la circulation routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A... a simplement transmis au tribunal un procès-verbal d’audition, un dépôt de plainte ainsi que des documents relatifs à sa situation médicale sans indiquer ce qu’il demande au tribunal. Ainsi, faute d’énoncer de conclusions à fin d’annulation ou de conclusions indemnitaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C...Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 janvier 2026
DTA_2600067_20260123TA6917 mars 2026
DTA_2600066_20260317TA8724 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600066_20260324
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600066_20260324