TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseCitée 1×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600076_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 2624 SEAC-PF/DRI du 29 janvier 2026 par laquelle, le chef du département des ressources et de l’ingénierie du service d’Etat de l’Aviation Civile en Polynésie française l’a informé d’une retenue sur rémunération pour la période durant laquelle elle était gréviste de manière continue, soit du 25 décembre 2025 au 26 janvier 2026 à l’exception de la période du 30 décembre 2025 au 10 janvier 2026 où elle était en congés et la journée du 12 janvier 2026, déjà prélevé sur la paye de janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre l’administration à procéder à la restitution des sommes indûment prélevées ; 3°) de condamner l’Etat au entiers dépens ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le Haut-commissaire de la République en Polynésie, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision 2653 SEAC-PF/DRI en date du 19 février 2026. La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2026 à 11H. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; - la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 février 2026, postérieure à l’introduction de l’instance et devenue définitive, la direction du service d’Etat de l’Aviation Civile en Polynésie française a retiré la décision contestée par Mme B.... Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et le surplus de la requête sont devenus sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et le surplus de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 08 avril 2026. Pour le président empêché, Le président par intérim, Alexandre Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600076_20260408
Données disponibles
- Texte intégral