TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600140_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».. 2. D’une part, l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision au-delà du délai de recours légalement applicable à cette décision, décompté à partir de la date d’enregistrement du premier recours au greffe de la juridiction saisie. 3. D’autre part, l’'introduction d'un premier recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif n'interrompt pas le délai de recours contentieux contre cet acte. Le requérant n'est donc pas recevable à demander de nouveau l'annulation de cette décision à l'expiration de ce délai. 4. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, sous le n°2500862, M. A... a introduit un recours contentieux tendant à l’annulation de cette décision. Par une ordonnance du 29 décembre 2025, devenue définitive, le président du tribunal a, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision en litige du 27 novembre 2025.. L’introduction du premier recours contentieux tendant à l’annulation de cette décision n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre celle-ci qui a commencé à courir au plus tard à compter de la date d’enregistrement de la requête n°2500862, le 16 décembre 2025, alors même que l’intéressé avait également présenté préalablement un recours gracieux le 8 décembre 2025. Par suite, à la date d’introduction de la seconde requête de M. A..., le 25 février 2026, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Schœlcher, le 31 mars 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 décembre 2025
ORTA_2500862_20251215TA10231 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600140_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600140_20260331
Données disponibles
- Texte intégral