TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600142_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault, née le 24 novembre 2025, lui refusant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale” ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; à défaut d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
3°) d’ordonner dans l’attente la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Rosé la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré 5 février 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme A....
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2026.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2026.
Le greffier,
M.-A BarthélémyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600142_20260407