TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistementCitée 1×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600146_20260416
- Date
- 16 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de déclarer illégale la délibération n° 41/1995 du 26 août 2025, comme étant entachée d’irrégularité et de vices de procédure ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Pierre sur sa demande préalable du 29 septembre 2025 tendant au remboursement du titre exécutoire n° 2186/2024 de 1 864,80 euros ; 3°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. B... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Karjania, a déclaré accepter le désistement pur et simple de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête, à la suite du règlement amiable du litige avec son employeur. La commune de Saint-Pierre a déclaré accepter le désistement. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Saint-Pierre. Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2026. La vice-présidente, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600146_20260416