TA21Tribunal Administratif de DijonCitée 8×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600148_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 27 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 de la préfète de la Nièvre autorisant de manière permanente le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre à procéder à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble du département ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance N° 2600139 du 19 janvier 2026 prononçant un non lieu à statuer sur le référé liberté formé par l’association Vigie Liberté , que l’arrêté du 30 décembre 2025 de la préfète de la Nièvre autorisant le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Nièvre à procéder à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble du département, dont l’annulation est demandée par la présente requête, a été abrogé par un arrêté n° 58-2026-01-19-0002 du 19 janvier 2026. Cette décision d’abrogation, intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance, est devenue définitive. Par suite les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 en litige, publié le 15 janvier 2026 et qui n’a reçu aucune exécution pendant la période au cours de laquelle il était en vigueur, ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Vigie Liberté tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Vigie Liberté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre. Fait à Dijon, le 5 mai 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2600148_20260505
Données disponibles
- Texte intégral