TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejetCitée 2×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600186_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 21 mars 2026, Mmes B... A... et Darleen Parker, représentées par Me Quinquis, demandent l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Arutua et ses communes associées de Apataki et Kaukura en vue de l’élection des membres du conseil municipal. Elles soutiennent que : un même candidat aurait figuré simultanément sur deux listes en méconnaissance de l’article L.263 du code électoral ; les bulletins de la liste « Te Hotu no Arutua Apataki Kaukura » seraient irréguliers en ce qu’ils ne comporteraient pas l’intégralité des candidats dans chacune des sections, en méconnaissance des articles R.30 et R.117-4 du code électoral ; plusieurs personnes auraient subi des pressions de nature à empêcher la formulation d’observations au procès-verbal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; - la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Arutua en vue de l’élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600186 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B... A... et Darleen Parker et la commune de Arutua. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 26 mars 2026. Pour le président empêché, Le président par intérim, Alexandre Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600186_20260326