TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600199_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire l’a informée qu’elle était déliée de son obligation de relogement prioritaire et urgent résultant de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable de la Loire du 30 novembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B....
Par un courrier en date du 4 mars 2026, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
3. Mme B... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par une lettre recommandée du 4 mars 2026 dont l’intéressée a accusé réception le 13 mars 2026. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la préfète de la Loire et au ministre de la ville et du logement
Fait à Lyon, le 15 avril 2026.
Le premier vice-président
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600199_20260415