TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistementCitée 3×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600202_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n°2600203 du 20 janvier 2026. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » Par ordonnance n°2600203 du 20 janvier 2026 qui lui a été notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600202_20260409