TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600204_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Dutertre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 30 août 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix Marseille a refusé l’octroi d’une bourse universitaire ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro N°2600203 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 août 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix Marseille a refusé l’octroi d’une bourse universitaire ; 2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». 3. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». 4.Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ». 5.La décision contestée, notifiée par le CROUS de Nice, a été prise par le recteur de la région académique Aix-Marseille, autorité qui a son siège à Marseille. En conséquence, elle ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. 6. Il s’ensuit que la présente requête en référé est formée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître et doit être rejetée par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nice, le 20 février 2026. Le juge des référés, signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2600204_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel