TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 2×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600211_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler un permis de construire délivré par le maire de Caen à la société SCCV Primo Caen pour l’édification d’un immeuble R+2 ainsi qu’un permis de construire modificatif ;
2°) à titre complémentaire, de condamner la commune de Caen à lui verser les sommes de 9 500 et 3 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de un euro à titre d’amende avec publicité du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux ou administratif doit notifier à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, dans les hypothèses visées à cet article, une copie du texte intégral de son recours.
Par une lettre du 21 janvier 2026, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées dans les conditions qu’elles prévoient. En réponse à cette demande, le requérant a produit des avis d’envoi en recommandé. Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir qu’il a notifié, dans le délai de quinze jours, une copie de son recours tant au maire de Caen, auteur des permis de construire qu’il attaque, qu’à la société SCCV Primo Caen, bénéficiaire des permis. Dans ces conditions, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Caen et à la société SCCV Primo Caen.
Fait à Caen, le 17 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600211_20260417